A-14, r. 5.1.1 - Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends
152.Sous réserve des articles 149 et 150, les débours ne peuvent excéder les frais réels que l’avocat a effectivement déboursés et ils sont payés sur la production de pièces justificatives.
152.Sous réserve des articles 149 et 150, les débours ne peuvent excéder les frais réels que l’avocat a effectivement déboursés et ils sont payés sur la production de pièces justificatives.